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Belgique

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Belgique
Armoiries de la Belgique.png
Ratification de la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) : 24 mars 2006
Éléments proclamés chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité et inscrits en 2008 sur la liste représentative
Le carnaval de Binche (2003-2008)
Géants et dragons processionnels de Belgique et de France (2005-2008)
Éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
La procession du Saint-Sang à Bruges (2009)
Le carnaval d’Alost (2010)
Houtem Jaarmarkt (2010)
Les Krakelingen et le Tonnekensbrand (2010)
Le répertoire du rituel des classes d’âge de Louvain (2011)
Les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse (2012)
La fauconnerie, un patrimoine humain vivant (2012)
La pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke (2013)
La culture de la bière en Belgique (2016)
Programmes, projets et activités inscrits au Registre des meilleures pratiques de sauvegarde
Un programme pour cultiver la ludodiversité : la sauvegarde des jeux traditionnels en Flandre (2011)
La sauvegarde de la culture du carillon : préservation, transmission, échange et sensibilisation (2014)
Membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI : 2012 - 2016 et 2006 - 2008


La Belgique est le quarante-quatrième État à avoir ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI)[1] [2] [3] [4]. La Constitution belge du 17 février 1994 attribue les matières culturelles aux Parlements des Communautés[5].

Les trois Communautés belges :

  • la Fédération Wallonie-Bruxelles;
  • la communauté flamande; et
  • la communauté germanophone;

ont ainsi une compétence autonome en matière de sauvegarde du PCI.

La Commission belge de Folklore

La Belgique a depuis longtemps montré un attachement important à son folklore. Une Commission belge de Folklore est créée dès 1937. Elle devient une commission royale en 1958. En 1990 elle est remplacée par le Conseil d’Ethnologie.

Le Conseil supérieur des Arts et Traditions populaires et du Folklore

En 1981, par le décret du 26 mai 1981 le Conseil supérieur des Arts et Traditions populaires et du Folklore est institué [6]. Ce Conseil donnait des avis de reconnaissance sur les manifestations et les groupes folkloriques [7]. Il formulait aussi des avis concernant l’étude et la promotion des manifestations et des groupes folkloriques[8]. Il avait la faculté de proposer au Ministre de la culture d’accorder des subventions pour préserver les éléments matériels liés à des manifestations.

La Communauté flamande

Une publication présente en 2010 la note de vision de la Communauté flamande « une politique pour le PCI en Flandre » [9]. Elle a été traduite en 2012 en français et en anglais. La note de vision a été publiée dans un document trilingue [10].

Le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel, publié au Moniteur belge du 3 septembre 2012, nº278, p. 53836 (consulté le 22 octobre 2013) inclut le PCI dans la définition du patrimoine culturel [11]. Le décret reprend la notion de communauté du patrimoine culturel empruntée à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005).

Le décret entend par communauté du patrimoine culturel « une communauté qui se compose d’organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver, par l’action publique, le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux générations futures »[12].

Le décret met en place un réseau d’organisations subventionnées de protection du patrimoine culturel. Deux structures ont un rôle essentiel dans ce réseau:

  • En 2008, la fusion entre le Centre flamand pour l’étude de la culture populaire et l’institution Culturele Biograpie Vlaanderen créé l’interface flamande pour le patrimoine culturel FARO. FARO agit comme une interface pour l’introduction des évolutions internationales en Flandre et pour faciliter « la coopération de l’ensemble du secteur du patrimoine culturel en Flandre ».
  • Le centre d’expertise tapis plein favorise la participation des publics au patrimoine notamment en matière de PCI.

L'inventaire flamand du PCI

La pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke inscrite en 2013 sur la liste représentative
Crédits : Philippe Clabots
En 2008 l’Agence des arts et du patrimoine de la communauté flamande Agentschap Kunsten en Erfgoed a initié le processus d’inventoriage ascendant du PCI immaterieel cultureel erfgoed de la Communauté flamande.

Chaque année les candidatures soumises par les communautés du patrimoine culturel à l’Inventaire du PCI sont examinées par une Commission consultative du PCI composée d’experts. La Commission est composée d’universitaires et d’experts dans le domaine du patrimoine, de représentants des communautés et de praticiens. La Commission examine les dossiers, vérifie que les critères sont remplis. Elle conseille le Ministre flamand compétent pour la culture sur l’intégration d’un élément dans l’inventaire du PCI et propose les éléments en vue d’une intégration dans une des Listes Unesco ou le Registre des programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention de l’Unesco. le Ministre flamand compétent pour la culture officialise l’intégration des éléments à l’inventaire en les inscrivant.

Les critères pour l’inscription à l’Inventaire du PCI en Flandre sont les suivants :

  • l’élément doit relever du PCI conformément à la définition exposée dans la note de vision ;
  • il existe un consensus pour l’inscription de l’élément au sein de la communauté du patrimoine culturel qui est à l’origine de la demande d’inscription à l’inventaire ;
  • la communauté du patrimoine culturel doit avoir mis en œuvre des mesures de sauvegarde ;
  • la communauté patrimoniale doit œuvrer à la sauvegarde de l’élément en collaboration avec une organisation du patrimoine agréée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Un rapport sur les initiatives de sauvegarde doit être soumis chaque année à l’Agence des arts et du patrimoine de la communauté flamande qui le transmet à la Commission. La Commission émet un avis sur la viabilité de l’élément au regard du rapport. Une cérémonie est organisée lorsque un élément est inscrit sur les listes ou le registre de l’Unesco. À cette occasion les certificats Unesco sont encadrés et remis aux détenteurs.

La Fédération Wallonie-Bruxelles

La législation spécifique à la sauvegarde du PCI

Affiche du Carnaval de Binche 2014 créée par Thomas Dejonghe célébrant le dixième anniversaire de la proclamation par l’UNESCO du Carnaval de Binche comme chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité
La législation en vigueur de la Fédération Wallonie-Bruxelles est inspirée à la fois du système des trésors humains vivants de l’Unesco et des Proclamations des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité de l’Unesco :
  • Décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française[13].
  • Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel et à l’octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés [14].
  • Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel[15].

Les différentes catégories de PCI

Le VIIe chapitre du décret du 11 juillet 2002 est consacré au patrimoine immatériel [16] Le décret a instauré trois catégories de PCI :

  • les trésors culturels vivants définis comme : « les détenteurs d’un savoir ou d’un savoir-faire disparu ou en voie de disparition » [17] ;
  • les chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel (CPOI) qui sont les « création[s] fondée[s] sur la tradition, exprimée[s] par un groupe ou par des individus et reconnue[s] comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu’expressions de l’identité culturelle et sociale de celle-ci, les normes et les valeurs se transmettant oralement, par imitation ou par d’autres manières » [18].
  • les espaces du patrimoine oral et immatériel [19] définis comme : un « espace culturel physique où se déroule régulièrement un chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française ».


L’article 28 du décret cite plusieurs formes de patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

  • la langue,
  • la littérature,
  • la musique,
  • la danse,
  • les jeux,
  • la mythologie,
  • les rites,
  • les coutumes, et
  • le savoir-faire de l’artisanat, de l’architecture et d’autres arts.

Les formes traditionnelles de communication et d’information sont également prises en compte [20].

La Commission consultative du patrimoine oral et immatériel

Le décret crée également la Commission consultative du patrimoine oral et immatériel, la Commission [21]. Elle a un rôle consultatif en matière de délivrance des titres. Elle propose aussi au Gouvernement le dépôt d’une candidature auprès de l’Unesco [22]. La liste des CPOI est actualisée annuellement.

Le Ministre nomme les membres de la Commission après un appel public à candidatures[23].

Ont été nommés par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2008 :

  • sept membres proposés par le Conseil d’Ethnologie, en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l’artisanat, de l’ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux ;
  • trois membres proposés par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la danse, la musique et le théâtre ;
  • un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels ;
  • un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes ;
  • un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue ;
  • un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier [24].

Ont également été nommés membres suppléants :

  • deux membres proposés par le Conseil d’Ethnologie, en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l’artisanat, de l’ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux ;
  • un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels ;
  • un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes ;
  • un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue ;
  • un membre proposé par la Commission des lettres en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la littérature ;
  • un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier [25].

Les dispositions communes aux titres de trésors vivants et de CPOI

Les titres, ainsi que les subventions, sont, respectivement, délivrés et alloués après avis de la Commission par le Ministre qui a la Culture dans ses attributions. L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2004 dispose que les demandes pour obtenir un titre peuvent être introduites par :

  • la personne elle-même pour le titre de trésors cultures vivants [26], la personne responsable de la manifestation pour le titre de CPOI [27];
  • la Commission [28];
  • une demande écrite du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune sur le territoire de laquelle la personne est domiciliée pour le titre de trésors culturels vivants ou celui où la manifestation a lieu pour le titre de CPOI [29];
  • une demande écrite d’au moins cent personnes majeures domiciliées en région de la langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale, dont la moitié peut faire la preuve qu’elle est impliquée activement dans la manifestation pour le titre de CPOI [30].

Les dispositions spécifiques à chaque catégorie de PCI

Les trésors culturels vivants

Le titre est délivré après avis de la Commission par le Ministre qui a la culture dans ses attributions [31]. La personne doit détenir « un savoir ou un savoir-faire exclusif ou rare dans les techniques relatives à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel, ou de l’artisanat d’art traditionnel » [32].

Ce même ministre peut, après avis de la Commission, allouer des subventions aux trésors culturels vivants afin de « favoriser leurs activités ou de transmettre leurs savoir et savoir-faire à des successeurs » [33]. Ces subventions peuvent porter aussi sur l’équipement indispensable à leurs activités[34].

L’article 2§2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 dispose que : « le dossier de demande d’octroi du titre de trésor culturel vivant comprend, en trois exemplaires, les documents suivants :

  1. les coordonnées de la personne ;
  2. une note décrivant la façon dont elle répond, par ses activités ou compétences, aux critères d’octroi du titre de trésor culturel vivant ;
  3. son accord écrit à recevoir le titre de trésor culturel vivant et à favoriser la communication et la transmission de son savoir ou savoir-faire ».

Le titre de trésors culturels vivants est octroyé à vie [35]. Cependant il peut être suspendu pour un délai de six mois en signe d’avertissement avant un retrait définitif[36].

La suspension est prononcée par le Ministre « moyennant le respect des modalités suivantes :

a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du constat qu’un ou plusieurs des critères d’octroi n’a pas été effectif pendant une période de plus de trois mois ou que le titre ait été utilisé de manière abusive ; b) la notification par le Ministre à la personne concernée de cette proposition de suspension avant l’examen de celle-ci par la Commission ; c) l’audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d’un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition de retrait par le Ministre ; d) la remise de l’avis de la Commission au Ministre »[37].

Aucune candidature n’a été introduite pour la délivrance du titre de trésors culturels vivants.

Les chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel

Reuze Papa Géant de Cassel (59)
Crédits : MARTIN Josse via Wikimedia Commons
Le 12 mai 2004 le Ministre de la culture a proclamé les quinze premiers chefs-d’œuvre. Depuis le titre est délivré à une manifestation après avis de la Commission par arrêté du Ministre ayant la culture dans ses attributions [38].

Les critères d’octroi du titre de chef-d’œuvre du patrimoine oral comprennent :

  1. le fondement de la création sur la tradition ;
  2. l’expression par un groupe ou par des individus ;
  3. la reconnaissance de la manifestation par la communauté comme répondant aux attentes de celle-ci en tant qu’expression de son identité culturelle et sociale ;
  4. la transmission des normes et des valeurs oralement, par imitation ou par d’autres manières » [39].

Le dossier de demande d’octroi du titre de CPOI comprend, en trois exemplaires, les documents suivants :

  1. les coordonnées de l’opérateur ;
  2. une note décrivant la façon dont la manifestation répond aux critères d’octroi du titre de CPOI [40].

le Ministre qui a la culture dans ses attributions a la faculté d’allouer des subventions aux personnes organisant la manifestation « dans le but de favoriser la préservation de cette manifestation » [41]. La préservation comprend aussi l’enregistrement sur des supports physique de l’aspect de la manifestation [42]. Ces subventions peuvent porter aussi sur l’équipement indispensable à la préservation[43]. Le crédit budgétaire prévu pour la sauvegarde des chefs-d’œuvre s’élève à plusieurs milliers d’euros (6 000 euros en 2009, 4 000 euros en 2010 et 6 000 euros en 2011). La suspension de l’octroi du titre peut être prononcée par le Ministre« moyennant le respect des modalités suivantes : a) un rapport de la Commission proposant la suspension sur base du constat qu’un ou plusieurs des critères d’octroi n’a pas été effectif pendant une période de plus de trois mois ; b) la notification par le Ministre à l’opérateur de cette proposition de suspension avant l’examen de celle-ci par la Commission ; c) l’audition des organisateurs par la Commission ou un de ses représentants ou, si l’opérateur en exprime le souhait, le dépôt d’un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition de retrait par le Ministre ; d) la remise de l’avis de la Commission au Ministre »[44].

Les espaces du patrimoine oral et immatériel

Le titre d’espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française est délivré par le ministre qui a la Culture dans ses attributions après avis de la Commission à un lieu culturel physique où se déroule régulièrement un CPOI de la Communauté française[45]. Des subventions peuvent être allouées aux personnes créant ces manifestations sur avis de la Commission par le Ministre qui a la culture dans ses attributions « dans le but de favoriser la préservation du lieu culturel physique » et « le maintien de la manifestation »[46]. Ces subventions peuvent porter aussi sur l’équipement indispensable à la préservation[47]. Aucune candidature n’a été soumise pour le moment. La collaboration de la Région wallonne serait nécessaire pour mettre en œuvre ce titre.

La Communauté germanophone

La Communauté germanophone n’a pas encore établi un inventaire d’éléments du PCI. Un projet de décret, qui devrait entrer en vigueur en 2014, est en préparation. Il prévoit la création d’un inventaire conformément à l’article 12 de la Convention.

Annexes

Notes et références

  1. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, ratifiant la Convention pour la sauvegarde du PCI et le décret du 10 février 2006, publié au Moniteur belge du 26 avril 2006, nº133, p. 21838 (consulté le 22 octobre 2013)
  2. Décret portant assentiment à la Convention pour la sauvegarde du PCI du 10 février 2006, publié au Moniteur belge du 15 mars 2006, nº85, p. 5452 (consulté le 22 octobre 2013)
  3. [Décret portant assentiment à la Convention pour la sauvegarde du PCI, du 13 mars 2006, publié au Moniteur belge du 10 avril 2006, nº115, p. 19626 (consulté le 22 octobre 2013)
  4. Décret portant assentiment à la Convention pour la sauvegarde du PCI, du 13 mars 2006, publié au Moniteur belge du 10 avril 2006, nº115, p. 19626 (consulté le 22 octobre 2013)
  5. {http://www.senate.be/doc/const_fr.html articles 127 et 130 de la Constitution belge du 17 février 1994
  6. décret du 26 mai 1981 publié au Moniteur belge du 1er août 1981,(consulté le 22 octobre 2013)
  7. Ibid. art. 2§1
  8. Ibid. art. 2§2
  9. note de vision de la Communauté flamande « une politique pour le PCI en Flandre »(consulté le 22 octobre 2013)
  10. VAN DEN BROUCKE, Dries et THYS, Arlette, La politique de l’Autorité flamande pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, Brussel, Kunsten en Erfgoed, 2012, 206 p
  11. article 3.1º du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel
  12. Ibid.art.3.3º
  13. publié au Moniteur belge du 24 septembre 2002, p. 43082(consulté le 22 octobre 2013)
  14. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003 relatif aux titres de trésor culturel vivant et de chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel et à l’octroi des subventions accordées aux personnes ayant reçu ce titre et aux opérateurs organisant les manifestations auxquelles ces titres ont été décernés publié au Moniteur belge du 11 mai 2004, nº164, p. 37701, (consulté le 22 octobre 2013)
  15. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2006, nº308, p. 502010 (consulté le 22 octobre 2013)
  16. article 26 à 32 du décret du 11 juillet 2002
  17. Ibid. article 1(e)
  18. Ibid. article 1(f)
  19. Ibid. article 1(g)
  20. Ibid. article 28in fine
  21. Ibid. article 3
  22. Ibid. article 32
  23. article 2§1 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006
  24. article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006
  25. article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006
  26. article 2§1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2004
  27. article 16§1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2004
  28. Ibid. articles 2§1 et 16§1
  29. Ibid. articles 2§1 et 16§1
  30. Ibid. articles 2§1 et 16§1
  31. article 26 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française
  32. Ibid article 26
  33. Ibid article 27
  34. Ibid article 27
  35. article 3§1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003
  36. article 3§2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003
  37. article 3§2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003
  38. article 28 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française
  39. Ibid.
  40. article 16§2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003
  41. article 29 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française
  42. Ibid. article 29
  43. Ibid. article 29
  44. article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2003
  45. article 30 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française
  46. article 31 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française
  47. article 31 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française

Bibliographie

  • DEMOTTE, Rudy « National Policies Concerning Intangible Cultural Heritage : the example of Belgium’s French community », 2004, Museum international, vol. 56, nº1-2, pp. 174-179.
  • DUCASTELLE, Jean-Pierre, « Le patrimoine culturel immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles », pp. 77-86, dans CORNU, Marie, FROMAGEAU Jérôme et HOTTIN, Christian, Droit et patrimoine culturel immatériel : colloque international organisé par le Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique (Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication), le Centre de recherches sur le droit du patrimoine culturel et naturel (CECOJI, CNRS-Université de Poitiers/Université Paris-Sud 11), l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC) (UMR 8177, CNRS/EHESS/Ministère de la culture), Paris : L’Harmattan, 2013, 217 p.

Liens externes